Question Ecrite sur les antennes relais et les nouveaux sites
Question écrite n°17355 du 26/02/2019 de Jean-François Portarrieu
"M.Jean-François Portarrieu attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les antennes relais et notamment les installations de nouveaux sites. En effet, plusieurs associations environnementales s'inquiètent de l'application du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 publié suite au vote de la loi portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Selon elles, ce texte soumettrait les installations d'antennes relais au régime de la déclaration préalable de l'article R. 421-9 du code l'urbanisme. Il simplifierait les formalités liées à ces installations et éliminerait de nombreuses contraintes (réduction du délai d'instruction préalable et suppression du critère de hauteur). Si la mesure offre une plus grande autonomie aux opérateurs, elle réduit la participation des associations locales aux réunions de concertation en amont des installations. Ainsi, afin de rassurer les associations environnementales, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et savoir ce que le Gouvernement met en œuvre afin de préserver la population des risques sanitaires dans le cadre de l'installation de nouvelles antennes relais.
Réponse du 03/03/2020/2019 de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances
La réforme opérée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi « ELAN ») ainsi que par le décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 relatif à l'extension du régime de déclaration préalable aux projets d'installation d'antennes-relais, s'inscrit dans le cadre d'un objectif de réduction des délais d'instruction des demandes de déploiement d'antennes afin de permettre l'accélération du passage à la 4G sur l'ensemble du territoire. Toutefois, si la loi ELAN a allégé les formalités administratives relatives au déploiement des antennes mobiles, le Gouvernement a veillé à ce que cela ne soit pas fait au détriment de la concertation locale. En effet, cette réforme du droit de l'urbanisme relatif à l'installation d'antennes mobiles ne revient pas sur le principe de concertation préalable, tel qu'envisagé par la loi n° 2015-136 du 9 février 2015, dite loi « Abeille ». L'article R. 423-23 du code de l'urbanisme prévoit que les demandes déposées au titre du régime de la déclaration préalable font l'objet d'un délai d'instruction d'un mois. Ainsi, bien que le délai d'instruction soit écourté, il permettra toujours aux gestionnaires des autorisations d'urbanisme locaux de consulter les parties intéressées, notamment les associations de protection des consommateurs au sujet des risques sanitaires liés à l'exposition aux champs électromagnétiques émis par l'antenne. En outre, l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit la possibilité pour le préfet de département de réunir une instance de concertation lorsqu'il estime une médiation nécessaire concernant le projet d'installation. Cette instance de concertation peut également être réunie à l'initiative du maire ou du président de l'EPCI. Elle permettra de réunir des personnes disposant d'une expertise technique sur ce sujet, notamment des représentants de l'agence régionale de santé, des associations agréées par le code de la santé publique ou encore des représentants de l'Agence nationale des fréquences. Enfin, l'article R. 20-29 du CPCE reconnait au maire ou au président de l'EPCI la possibilité de demander une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation
demandée. Une telle simulation doit intervenir dans un délai maximum de 8 jours à la suite de la transmission du dossier d'information par l'opérateur et devra faire l'objet d'une mise à disposition des habitants de la commune concernée par le projet.